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Franchise transfrontalière : quand le droit français rencontre la loi belge sur la divulgation précontractuelle

Aujourd'hui

 

 

Chaque année, des dizaines de réseaux français franchissent la frontière belge. Marques de distribution, concepts de restauration, systèmes de licence, l'attractivité du marché belge, sa proximité culturelle et sa position au cœur de l'Europe en font une cible naturelle pour tout franchiseur en phase d'internationalisation. Pourtant, rares sont ceux qui mesurent, avant de signer, l'écart juridique qui sépare les deux systèmes de protection précontractuelle.

 

Deux lois, une même philosophie

 

En France, c'est l'article L.330-3 du Code de commerce qui impose au franchiseur de remettre un document d'information précontractuelle, le DIP au moins vingt jours avant la signature du contrat. Ce délai de réflexion, cette obligation de transparence sur l'état du réseau, les performances passées, les comptes du franchiseur et les conditions financières de l'engagement, constituent le socle sur lequel repose toute la relation précontractuelle française.

En Belgique, le législateur a emprunté une voie parallèle. La loi du 2 avril 2014 relative à la divulgation précontractuelle dans les accords de partenariat commercial impose, elle aussi, une communication d'informations essentielles avant tout engagement. Le délai est identique : un mois avant la signature. Le contenu est comparable : données sur le réseau, conditions financières, durée et conditions de résiliation. Mais les différences, dans le détail, sont loin d'être anodines.

 

Ce que la loi belge exige en plus

Là où le droit français se concentre sur l'information économique et commerciale, la loi belge du 2 avril 2014 impose également la communication du projet de contrat dans sa version définitive et non simplement d'un contrat type. Cette nuance est capitale. Un franchiseur français habitué à transmettre un contrat standard, susceptible d'être adapté lors des négociations, devra revoir ses pratiques dès lors qu'il contracte avec un partenaire belge.

Par ailleurs, le champ d'application de la loi belge est plus large que son homologue français. Elle s'applique à tout accord de partenariat commercial conférant une exclusivité ou une quasi-exclusivité ce qui englobe non seulement la franchise classique, mais aussi les contrats de licence de marque, les accords de distribution sélective et certains contrats d'agence commerciale. Un réseau qui se croit hors champ parce qu'il n'utilise pas le mot "franchise" peut se retrouver pleinement soumis à la loi belge.

 

Le piège de la clause de droit applicable

La question se pose inévitablement lorsqu'un franchiseur français contracte avec un partenaire belge : quelle loi régit le document précontractuel ? La réponse n'est pas aussi simple que la clause "droit français applicable" insérée au contrat pourrait le laisser croire.

En matière précontractuelle, les règles de conflit de lois de Rome I et Rome II jouent un rôle déterminant. La loi belge du 2 avril 2014 est une loi de police au sens du droit international privé européen ce qui signifie qu'elle s'applique impérativement dès lors que le partenaire commercial exerce son activité sur le territoire belge, indépendamment de la loi choisie par les parties. Un franchiseur français qui remet un DIP conforme à l'article L.330-3 mais ignore les exigences de la loi belge s'expose à la nullité du contrat devant les juridictions belges.

 

Les conséquences d'une information défaillante

Dans les deux systèmes, les sanctions d'une divulgation précontractuelle insuffisante convergent vers la même issue : la nullité du contrat, assortie de dommages et intérêts. Mais la jurisprudence belge a développé une approche particulièrement rigoureuse sur la question du lien causal entre le défaut d'information et le consentement vicié. Il ne suffit pas de démontrer qu'une information manquait, encore faut-il établir que cette lacune a déterminé l'engagement du partenaire. Cette exigence causale, bien maîtrisée, peut constituer un bouclier efficace pour le franchiseur de bonne foi confronté à une action en nullité opportuniste.

 

Anticiper plutôt que subir

Pour tout réseau en phase d'internationalisation vers la Belgique, l'anticipation juridique n'est pas une option. Un audit préalable du document précontractuel, une analyse de conformité au regard de la loi du 2 avril 2014, et une rédaction contractuelle tenant compte des spécificités du droit belge constituent des investissements bien inférieurs au coût d'un contentieux transfrontalier.

 

La frontière entre la France et la Belgique est invisible sur la carte. En droit de la franchise, elle mérite toute votre attention.